1. L'astreinte est mise en place sur décision du chef de service. Les principes du recours à l'astreinte auront été soumis au préalable à l'avis du comité local d'hygiène et sécurité puis à l'avis du comité technique compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents quinze jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte. En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai minimal de quinze jours, par nécessité de service, en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration des taux d'astreinte de la période modifiée.
Arrêté du 23 février 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECOURS AUX ASTREINTES
IdentifiantLEGIARTI000023953238
Texte parentLEGITEXT000021991739
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