1. Ces personnels bénéficient de vingt jours de réduction du temps de travail dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels et cinq jours définis dans le cadre de l'organisation collective du service.
Arrêté du 23 février 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.
TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE IV : DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000021991766
Texte parentLEGITEXT000021991739
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