Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.

TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL
IdentifiantLEGIARTI000021991812
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 9 heures au plus, sauf pour les services maritimes et de navigation où cette durée est fixée à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures.

2. La durée hebdomadaire de travail effectif peut être répartie sur 4 jours si elle est inférieure à 33 heures et sur 4,5 jours si elle est supérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021991812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.