RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL
IdentifiantLEGIARTI000023953852
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques compétents.
2. Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.
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