Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.

TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000021991820
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont, pour partie, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels, et, pour une autre partie, gérés dans l'organisation collective retenue pour le service.

2. Les principes de gestion des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dans le cadre de l'organisation collective, sont arrêtés par le chef de service après concertation. Ils devront s'inspirer du souci de concilier les aspirations individuelles des agents et le caractère collectif de l'organisation du travail.

3. Dans le cadre de tous les cycles de travail à l'exception du cycle hebdomadaire à horaire variable, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il est constaté un dépassement des bornes horaires quotidiennes définies par le cycle de travail.

4. Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021991820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.