Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.

TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES FIXES
IdentifiantLEGIARTI000021991798
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. L'horaire fixe est un horaire collectif, arrêté pour l'ensemble des agents d'un même site géographique et qui appartiennent à une même unité de travail.

2. Le cycle hebdomadaire à horaires fixes est organisé selon l'une des modalités ci-après :

3. Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. La durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

4. L'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine.

5. Les deux options peuvent être mises en place dans le même service.

6. Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période d'au moins six mois. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.

7. Les absences liées à la maladie, un accident du travail, un congé de maternité ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. De même, si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle est reportable sur un autre jour de la semaine selon des modalités à convenir dans chaque service.

8. Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

9. Modalité n° 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

10. Modalité n° 4 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021991798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.