Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.

TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES
IdentifiantLEGIARTI000021991800
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.

2. L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.

3. Cette récupération est limitée à :

4. a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 2 bis ;

5. b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 3 bis ;

6. c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires dans le cadre de la modalité 4 bis.

7. Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021991800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.