Arrêté du 23 février 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.

TexteArrêté du 23 février 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES
IdentifiantLEGIARTI000021991802
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur cinq jours selon les modalités suivantes :

2. Modalités n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

3. Modalité n° 3 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

4. Modalité n° 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.

5. Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.

6. Sauf contrainte spécifique de service, l'amplitude maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut atteindre 6 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021991802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.