RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES FIXES ET A HORAIRES VARIABLES
IdentifiantLEGIARTI000023953236
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas.
2. Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif sauf lorsque les agents sont contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition.
3. Les horaires du service sont arrêtés par le chef du service, après concertation et, lorsqu'il existe, après avis du comité technique compétent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.