RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL
IdentifiantLEGIARTI000021991816
Texte parentLEGITEXT000021991788
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 février 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →
1. Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif varient d'une phase à l'autre. Les durées de travail effectif des phases du cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
2. A l'intérieur de chaque phase, l'organisation du travail des agents peut elle-même être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.
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