Arrêté du 15 mars 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2010 au 7 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021993427
Texte parentLEGITEXT000021993405
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 mars 2010 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. Un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, est réputé épuisé lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

2. L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. Lorsqu'un quota d'effort de pêche ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.

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