1. L'astreinte d'urgence prévue à l'article 2 du décret n° 2002-142 du 4 février 2002 susvisé est limitée au cas de crise soudaine et imprévisible qui ne permet pas un délai de prévenance d'au moins trente jours avant le début de l'astreinte.
Arrêté du 4 février 2002 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 17 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019594407
Texte parentLEGITEXT000021994669
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