1. Certains personnels peuvent bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans ce cadre, ils bénéficient alors de vingt jours de réduction du temps de travail, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels. Dans les établissements publics administratifs visés en annexe, sont concernés les agents d'encadrement supérieur d'un niveau équivalent aux fonctions de directeur régional, de directeur régional adjoint, de chef de service, à l'exception des agents appartenant au premier grade de corps d'attaché ou d'ingénieur ou équivalent ; sont également concernés les agents d'un niveau équivalent à l'inspection générale chargés, à titre habituel, de mission d'inspection et de contrôle. La liste des personnels relevant de l'article 10 du décret susvisé est établie par le directeur de l'établissement concerné, après avis du comité technique de l'établissement.
Arrêté du 4 février 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteArrêté du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000023953229
Texte parentLEGITEXT000021994669
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