1. Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en œuvre dans les établissements publics administratifs visés en annexe, en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Arrêté du 4 février 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.
TexteArrêté du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000021994726
Texte parentLEGITEXT000021994729
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