1. Lorsqu'il est envisagé d'organiser le travail sur la base de quatre journées et demie par semaine, le cycle pourra recouvrir une période de deux semaines comprenant alternativement une semaine de quatre jours de travail et une semaine de cinq jours de travail. Le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal à six pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Arrêté du 4 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019655168
Texte parentLEGITEXT000021994729
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