Arrêté du 4 février 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019655162
Texte parentLEGITEXT000021994729
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 février 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.

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