1. La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.
Arrêté du 4 février 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019655162
Texte parentLEGITEXT000021994729
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