1. En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.
Décret n°2010-294 du 18 mars 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2010-294 du 18 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021996444
Texte parentLEGITEXT000021996426
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