1. La commission interministérielle des biens à double usage peut entendre, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.
Décret n°2010-294 du 18 mars 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2010-294 du 18 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021996445
Texte parentLEGITEXT000021996426
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