1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.
2. Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale.
3. Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
Article en vigueur depuis le 22 mars 2010.
1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.
2. Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale.
3. Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.