Arrêté du 16 mars 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2010.

TexteArrêté du 16 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021997647
Texte parentLEGITEXT000021997638
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 2010 (version du 22 mars 2010)Légifrance →

1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.

2. Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale.

3. Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

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