Décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2021.

TexteDécret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000043299837
Texte parentLEGITEXT000022006398
Référencearticle 2 du décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 (version du 28 mars 2021)Légifrance →

1. La direction générale du Trésor exerce les missions suivantes :

2. 1° Elle élabore les prévisions économiques pour la France et son environnement international et assure l'analyse et le conseil sur les politiques macro-économiques et les questions économiques et financières européennes, en particulier en matière de coordination des politiques économiques ;

3. 2° Elle remplit une fonction de conseil et de prévision pour la conduite des politiques publiques en France dans les domaines des finances publiques, des questions sociales et de l'emploi et des politiques sectorielles ;

4. 3° Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la régulation des institutions financières, des entreprises et intermédiaires d'assurance, ainsi que de la politique de régulation de l'épargne, de l'investissement et des marchés financiers, de l'investissement à impact social et environnemental et de la politique de financement des entreprises et du logement ;

5. 4° Elle est chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales sur le plan multilatéral et bilatéral et contribue à la politique d'aide au développement ;

6. 5° Elle soutient le développement international des entreprises ;

7. 6° Elle suit et oriente la gestion de la trésorerie et de la dette de l'Etat ;

8. 7° Elle veille aux intérêts patrimoniaux de l'Etat dans les organismes qui entrent dans son champ de compétence ;

9. 8° Elle soutient et promeut le développement de l'économie sociale, solidaire et responsable ainsi que les innovations qui y concourent.

10. Pour l'exercice de l'ensemble de ses missions, elle pilote, anime et coordonne les services prévus par les articles 1er à 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ainsi que les services prévus par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et ceux prévus par les articles 6 à 9 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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