1. En vue de leur transmission à la Commission européenne avant le 30 septembre 2011, la liste des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2013 ainsi que les quotas qu'il est envisagé d'affecter à titre gratuit aux exploitants pour chacune de ces installations sont établis par le ministre chargé de l'environnement.A cet effet, chaque exploitant fournit les données relatives à la production de ses installations et à leurs émissions dans une déclaration dont un arrêté du ministre chargé des installations classées pris en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement fixe le contenu et les modalités qui comprennent notamment l'avis d'un organisme vérificateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 229-20 du même code.
Décret n°2010-300 du 22 mars 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mars 2010.
TexteDécret n°2010-300 du 22 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022007590
Texte parentLEGITEXT000022007586
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