1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
Décret n°2010-302 du 19 mars 2010 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 24 mars 2010.
TexteDécret n°2010-302 du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022007853
Texte parentLEGITEXT000022007809
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