1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
Décret n°2010-302 du 19 mars 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 mars 2010.
TexteDécret n°2010-302 du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022007848
Texte parentLEGITEXT000022007809
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