Décret n°2010-302 du 19 mars 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 mars 2010.

TexteDécret n°2010-302 du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022007839
Texte parentLEGITEXT000022007809
Référencearticle 16 du décret n°2010-302 du 19 mars 2010 (version du 24 mars 2010)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou aux grades analogues de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date mentionnée à l'article 9 sont classés dans les grades d'avancement de l'un des corps d'intégration régis par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

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