1. La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé faisant l'objet d'une intégration, à la date mentionnée à l'article 9, dans le corps correspondant demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Décret n°2010-302 du 19 mars 2010 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 24 mars 2010.
TexteDécret n°2010-302 du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022007841
Texte parentLEGITEXT000022007809
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