Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2010 au 15 novembre 2015.
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TexteDécret n° 2010-311 du 22 mars 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'ACCUEIL DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022011205
Texte parentLEGITEXT000022011184
Référencearticle 12 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 (version du 25 mars 2010)Légifrance →
1. I. ― La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé. Cette saisine est facultative.
2. II. ― Lorsqu'elle est saisie au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 11, la commission se prononce sur :
3. 1° La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et à l'article 9 a servi, au regard des missions des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;
4. 2° La nature juridique de l'engagement qui liait le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er à son employeur dans l'Etat membre d'origine ;
5. 3° Le niveau de la catégorie de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ;
6. 4° La durée des services accomplis prise en compte.
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