1. L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.
Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2010 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-311 du 22 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000022011217
Texte parentLEGITEXT000022011184
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-5 du Code général de la fonction publique.
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