Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2010 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-311 du 22 mars 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000022011219
Texte parentLEGITEXT000022011184
Référencearticle 3 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 (version du 25 mars 2010)Légifrance →
1. En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
2. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-6 du Code général de la fonction publique.
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