Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2010 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-311 du 22 mars 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022011229
Texte parentLEGITEXT000022011184
Référencearticle 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 (version du 25 mars 2010)Légifrance →
1. Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :
2. 1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;
3. 2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-7 du Code général de la fonction publique.
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