Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2010 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 2010-311 du 22 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022011229
Texte parentLEGITEXT000022011184
Référencearticle 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 (version du 25 mars 2010)Légifrance →

1. Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :

2. 1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;

3. 2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-7 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022011229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.