Décret n°2010-306 du 22 mars 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDécret n°2010-306 du 22 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000030976604
Texte parentLEGITEXT000022012744
Référencearticle 14 du décret n°2010-306 du 22 mars 2010 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. 2° Le produit des emprunts ;

4. 3° La rémunération des prestations de services ;

5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

8. 7° Les dons et legs.

Numérotation : Avant le 6 août 2015, ce texte figurait à l'article 11 (décret n° 2015-977 du 31 juillet 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030976604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.