Référencearticle 3 du décret n°97-244 du 18 mars 1997 (version du 26 mars 2010)Légifrance →
1. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle prépare, anime et coordonne la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Il veille à la mise en oeuvre de cette politique.
2. Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué à l'emploi et au délégué à la formation professionnelle.
3. Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé de l'emploi en ce qui concerne l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association pour la formation professionnelle des adultes.
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