Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.

TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022021269
Texte parentLEGITEXT000022021215
Référencearticle 12 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (version du 27 mars 2010)Légifrance →

1. I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.

2. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

3. II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

4. III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.

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