1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 15 mai 2016.
TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
Rattachement
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
- CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
- SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
IdentifiantLEGIARTI000032542272
Texte parentLEGITEXT000022021215
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