Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 mai 2016.

TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
Rattachement
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
  1. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
  2. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
IdentifiantLEGIARTI000032542272
Texte parentLEGITEXT000022021215
Référencearticle 20 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (version du 15 mai 2016)Légifrance →

1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

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