Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
Rattachement
SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
  1. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
  2. SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
IdentifiantLEGIARTI000046250091
Texte parentLEGITEXT000022021215
Référencearticle 21 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.

2. II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :


SITUATION THÉORIQUE

dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration

de la catégorie B

SITUATION DANS

LE DEUXIÈME GRADE

du cadre d'emplois d'intégration

de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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