Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052625050
Texte parentLEGITEXT000022021215
Référencearticle 25 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

4. II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :

5. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

6. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

7. III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

8. Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément au II de l'article 1 er du décret n° 2025-1098 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article 1 er du même décret, s'appliquent aux tableaux d'avancement établis après l'entrée en vigueur dudit décret. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2026 avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2026. Dans le cas où ces tableaux d'avancement seraient épuisés en cours d'année, il peut être procédé dans les conditions résultant dudit I à l'établissement de tableaux d'avancement complémentaires au titre de la même année.

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