Arrêté du 24 mars 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2010.

TexteArrêté du 24 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022026015
Texte parentLEGITEXT000022026010
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 2010 (version du 29 mars 2010)Légifrance →

1. Le préfet adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début des épreuves d'aptitude, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.

2. Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet, se compose du directeur départemental interministériel ou son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés dont un enseignant, exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années.

3. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

4. L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.

5. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations.

6. Le préfet notifie à l'intéressé les résultats de l'épreuve d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022026015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.