Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2010 (version du 29 mars 2010)Légifrance →
1. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet autorise l'intéressé à exercer la profession pour laquelle l'autorisation est demandée. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
2. Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique.
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