Arrêté du 24 mars 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 2010.

TexteArrêté du 24 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022026059
Texte parentLEGITEXT000022026047
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 mars 2010 (version du 29 mars 2010)Légifrance →

1. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.

2. Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

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