1. En application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et lui transmet la liste des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale habilitées à organiser ces mesures.
Arrêté du 24 mars 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mars 2010.
TexteArrêté du 24 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022026089
Texte parentLEGITEXT000022026085
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