Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 mars 2010 (version du 29 mars 2010)Légifrance →
1. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région autorise l'intéressé à exercer la profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
2. Pour les intéressés ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique.
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