1. Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations d'incompatibilité mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et qui ne s'est pas démis de ses fonctions jugées incompatibles dans le délai prévu au neuvième alinéa de l'article 9 du même décret en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui procède à son remplacement dans les conditions prévues, selon le cas, à ce même article 9, à l'article 12 ou 12-1.
Arrêté du 19 mars 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
TexteArrêté du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SECTIONS ET DES GROUPES
IdentifiantLEGIARTI000031635463
Texte parentLEGITEXT000022036646
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