Arrêté du 19 mars 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mars 2010.

TexteArrêté du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SECTIONS ET DES GROUPES
IdentifiantLEGIARTI000022036687
Texte parentLEGITEXT000022036646
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 mars 2010 (version du 31 mars 2010)Légifrance →

1. Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger pour l'examen des mesures individuelles relatives aux recrutements mentionnés aux articles 46 (3°) et 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, lors de l'examen de la situation de l'enseignant-chercheur concerné.

2. Les membres du Conseil national des universités ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la candidature d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022036687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.