Arrêté du 19 mars 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2010.

TexteArrêté du 19 mars 2010
RattachementCHAPITRE IER : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022036657
Texte parentLEGITEXT000022036646
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 2010 (version du 31 mars 2010)Légifrance →

1. Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section.

2. Les sections dont le nombre de membres est supérieur à trente-six sont dotées de trois assesseurs.

3. En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.

4. En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau de section, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022036657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.