Arrêté du 18 mars 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2025.

TexteArrêté du 18 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000052376985
Texte parentLEGITEXT000022037504
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 (version du 10 octobre 2025)Légifrance →

1. Afin de vérifier leur aptitude à l'emploi postulé, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude passent les épreuves de présélection obligatoires suivantes :

2. ― des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 heures). Les résultats de ces tests sont utilisés lors de l'épreuve d'entretien ;

3. ― des épreuves d'exercices physiques dont la nature et le barème sont identiques à ceux fixés pour le concours de gardien de la paix à l'exception de la note éliminatoire qui n'est pas appliquée ;

4. ― un entretien permettant d'apprécier les qualités du candidat à exercer l'emploi postulé et de prendre connaissance de son parcours professionnel. Le candidat fournira à l'appui son passeport professionnel établi au titre de la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle (durée : 25 minutes dont 5 minutes de présentation).

5. Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat et interprétés par le psychologue.

6. En outre, les candidats devront fournir une lettre de motivation et un curriculum vitae.

7. Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale organisent les épreuves de présélection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052376985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.