Arrêté du 18 mars 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2025.

TexteArrêté du 18 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000052376992
Texte parentLEGITEXT000022037504
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 mars 2010 (version du 10 octobre 2025)Légifrance →

1. Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.

2. Le ministre de l'intérieur informe le le ministre des armées de leur nomination, qui les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.

3. Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052376992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.