1. La mise en application des dispositions prévues à l'article 2 sera réalisée sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Le montant résultant de l'écrêtement pour chacune des chambres d'agriculture concernée n'est pris en compte que pour un tiers de sa valeur la première année, deux tiers la deuxième année et en totalité à partir de la troisième année.
Décret n°2002-1161 du 12 septembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1161 du 12 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214047
Texte parentLEGITEXT000022039247
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