Référencearticle 5 du décret n° 2002-861 du 3 mai 2002 (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.
2. Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.
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