Arrêté du 19 mars 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 19 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022040073
Texte parentLEGITEXT000022040070
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les organismes déjà agréés à la date de publication du présent arrêté pour l'inspection périodique des chronotachygraphes numériques ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, avant le 31 décembre 2013, l'accréditation visée à l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 2004 susvisé.A cette fin, ils doivent déposer auprès de l'organisme d'accréditation une demande d'accréditation correspondant au référentiel applicable accompagnée des documents nécessaires.

2. Les organismes qui n'auront pas obtenu, avant le 31 décembre 2012, la confirmation de la recevabilité pour expertise de leur dossier par l'organisme d'accréditation verront leur agrément suspendu et ne pourront plus poursuivre leur activité dans l'attente de l'obtention de leur accréditation.

3. Les organismes déjà agréés ou en cours d'agrément doivent compléter leur dossier d'agrément initial avant le 1er juillet 2010 par un document attestant qu'ils ont bien pris connaissance des obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022040073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.