Arrêté du 18 février 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 février 2010
RattachementTITRE V : PREVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION
IdentifiantLEGIARTI000022040160
Texte parentLEGITEXT000022040137
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 février 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux installations et aux produits, permettant de limiter la probabilité d'occurrence d'une explosion ou d'un incendie, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

2. Dans les locaux de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'un incendie identifiés dans l'étude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version novembre 2008.

3. Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre.

4. Les appareils et systèmes de protection susceptibles d'être à l'origine d'explosions, notamment lorsqu'ils ont été identifiés dans l'étude de dangers, au minimum :

5. ― appartiennent aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (la lettre « D » concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret du 19 novembre 1996 susvisé ;

6. ― ou disposent d'une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes « protégées contre les poussières » dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529), et possèdent une température de surface au plus égale au minimum : des deux tiers de la température d'inflammation en nuage, et de la température d'inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75 °C.

7. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport est constitué des pièces suivantes :

8. ― l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds ;

9. ― l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté.

10. Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

11. Un programme de maintenance est mis en place, permettant de prévenir les sources d'inflammation d'origine mécanique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022040160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.