1. L'exploitant définit dans une étude de dangers les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité d'occurrence, la cinétique, l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.
Arrêté du 18 février 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 18 février 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022040148
Texte parentLEGITEXT000022040137
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